(Résumé de la loi n° 031-2007/AN du 29 novembre 2007 portant institution d’un corps de volontaires nationaux au Burkina Faso)
La loi comporte cinq (05) chapitres.
Chapitre 1- Dispositions générales
La loi donne une définition au concept de volontariat pour le distinguer nettement du bénévolat et du contrat de travail :
« Le volontariat national s’entend de toute activité non rémunérée, exercée librement, à temps plein, sur une période déterminée et de façon désintéressée par toute personne physique au profit d’une personne morale de droit public ou de droit privé poursuivant une mission d’intérêt général ou d’insertion professionnelle ou pour le développement social, économique et culturel d’une communauté de base ou d’une collectivité ».
De cette définition, le volontaire se différencie du salarié par la nature de son engagement : il se consacre à temps plein à une mission d’intérêt général sans en attendre une rémunération. Il se différencie du bénévole par la contractualisation de sa collaboration et par son engagement à temps plein.
Chapitre 2 - Conditions de sélection des volontaires nationaux
Tout burkinabè âgé d’au moins dix-huit (18) ans ou tout étranger qui justifie d’une résidence régulière et continue d’au moins deux (02) ans peut se porter candidat au volontariat.
Chapitre 3 - Droits et devoirs du volontaire national
Au titre des droits, le volontaire national a droit à une allocation forfaitaire mensuelle qui n’a pas le caractère d’un salaire ou d’une rémunération et n’est donc soumise à aucun impôt ni à aucun prélèvement social. Il recevra avant son intégration dans la structure d’accueil, une formation civique et des appuis tout au long de l’exécution de son contrat si cela s’avère nécessaire. Il bénéficie d’un repos annuel et d’un repos hebdomadaire pendant la durée de sa mission.
Au titre des devoirs , le Volontaire National est tenu d’exécuter personnellement et en plein temps la mission pour laquelle le contrat de volontariat a été conclu. Le volontaire national est tenu par l’obligation de probité et de désintéressement et par l’obligation de secret et de discrétion professionnelle.
Chapitre 4 - Le contrat de volontariat national
Le volontaire sera engagé par un contrat écrit de volontariat, dérogatoire du droit du travail et de celui de la Fonction Publique, d’une durée de six (06) mois au moins et de douze (12) mois au plus sans que la durée cumulée n’excède trois (03) ans.
Le contrat de volontariat national peut être rompu à l’initiative d’une des parties contractantes sous réserve du respect des dispositions en la matière.
Chapitre 5 – Dispositions diverses et finales
Pour permettre le règlement à l’amiable des conflits relatifs à l’exécution du contrat de volontariat national, une commission interne de conciliation à laquelle sera préalablement et obligatoirement soumis les différends avant toute saisine des tribunaux de droits communs, sera créée.